Proposition de loi contre le 50ml et le DIY mais une meilleure visibilité dans les boutiques
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December 31, 2019 at 07:02AM
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Voici une proposition de loi N° 2515 présentée à l'Assemblée Nationale visant à modifier la Loi de santé.
Selon les chiffres publiés en mai 2019 par Santé Publique France, le taux de prévalence tabagique quotidien en France reste, avec 25,4 % de la population générale, l’un des taux les plus élevés des pays membres de l’Union européenne derrière la Bulgarie et la Grèce. Malgré les politiques publiques menées, notamment avec la mise en place du Programme National de Réduction du Tabagisme (2014-2019), la situation évolue peu.
Dans le même temps, la pratique du vapotage se développe rapidement. Sans tabac, ni combustion, le vapotage produit 95 % d’émissions nocives en moins que le tabac traditionnel. Il a déjà aidé près de deux millions de Français à réduire leur consommation de tabac et a même permis à 41 % d’entre eux d’arrêter de fumer (Baromètre Santé 2016). Les Français qui utilisent une aide pour arrêter de fumer privilégient aujourd’hui la cigarette électronique. Celle-ci représente en effet une solution facilement utilisable et financièrement intéressante pour réduire ou arrêter sa pratique tabagique. Elle complète ainsi l’offre existante, que celle-ci soit ou non médicamenteuse.
Par ailleurs le contexte actuel et notamment, les incidents regrettables qui se sont déroulés cet été aux États-Unis (l’utilisation de produits non contrôlés et non adaptés à la pratique du vapotage) nécessitent que la France s’empare définitivement du sujet législatif et réglementaire afin de se prémunir d’un tel risque et protéger les plus de 2,5 millions de vapoteurs adultes actuels.
Il importe ainsi de créer un cadre juridique et réglementaire pertinent pour le vapotage. D’une part pour protéger les consommateurs. D’autre part pour compléter la lutte contre le tabac, qui nécessite d’être prise en compte dans sa globalité. Pour la première fois, la France dispose d’une solution de réduction des risques permettant réellement de diminuer le nombre de fumeurs. Cette solution, intégrée avec succès par d’autres pays occidentaux pour compléter leurs politiques de santé publique, est sans coût pour les finances publiques.
La présente proposition de loi vise donc à permettre le développement responsable du vapotage et à renforcer notre politique de santé publique par la mise en place d’un cadre juridique adapté.
L’article 1er propose de modifier l’organisation du Chapitre relatif aux produits du vapotage du code de la Santé publique pour appliquer les mêmes règles à tous les e-liquides conçus pour les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, afin de renforcer la sécurité et la traçabilité des produits, au bénéfice des consommateurs et des services de l’État.
Actuellement, les produits sans nicotine ne sont pas contraints de contenir des ingrédients de haute pureté. Ils peuvent être fabriqués à partir de substances dont la nocivité est reconnue ou d’additifs interdits ailleurs. Ainsi, ces produits ne sont pas soumis aux mêmes limites, contraintes déclaratives, ou contrôles que les e-liquides nicotinés.
Il apparait donc nécessaire et urgent :
– de sécuriser la pratique du vapotage sur l’ensemble des e-liquides ;
– de prévenir la consommation de produits potentiellement nocifs ;
– de permettre au secteur du vapotage d’instaurer les conditions optimales de sa régulation.
L’article 2 prévoit de modifier l’article L. 3513-4 du code de la santé publique afin de donner une visibilité pertinente aux produits du vapotage.
La visibilité du vapotage est aujourd’hui très limitée en France. Seules des affichettes en format A5 sont autorisées, au sein des points de vente, non visibles de l’extérieur, alors que ce sont dans ces points que se trouvent les fumeurs.
Cet article permet de sensibiliser les fumeurs adultes, notamment ceux qui se rendent actuellement dans les points de vente de produits du tabac, et de leur permettre de prendre en compte le vapotage comme solution de sortie de la pratique tabagique. Il s’agit également de mieux informer le consommateur actuel et potentiel. De fait, il importe d’adapter cette réglementation. Ainsi, des affiches relatives aux produits du vapotage devraient être visibles depuis l’extérieur du point de vente, et moins limitées en termes de format.
L’adoption de l’article 2 pourrait contribuer au succès des prochaines campagnes du Mois sans Tabac, en encourageant davantage de fumeurs vers un mode de consommation moins nocif pour leur santé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.
1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;
b) la sous-section 1 est supprimée ;
c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,
d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :
« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :
« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »
e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;
f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;
– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;
– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».
– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »
g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.
Article 2
Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».
Selon les chiffres publiés en mai 2019 par Santé Publique France, le taux de prévalence tabagique quotidien en France reste, avec 25,4 % de la population générale, l’un des taux les plus élevés des pays membres de l’Union européenne derrière la Bulgarie et la Grèce. Malgré les politiques publiques menées, notamment avec la mise en place du Programme National de Réduction du Tabagisme (2014-2019), la situation évolue peu.
Dans le même temps, la pratique du vapotage se développe rapidement. Sans tabac, ni combustion, le vapotage produit 95 % d’émissions nocives en moins que le tabac traditionnel. Il a déjà aidé près de deux millions de Français à réduire leur consommation de tabac et a même permis à 41 % d’entre eux d’arrêter de fumer (Baromètre Santé 2016). Les Français qui utilisent une aide pour arrêter de fumer privilégient aujourd’hui la cigarette électronique. Celle-ci représente en effet une solution facilement utilisable et financièrement intéressante pour réduire ou arrêter sa pratique tabagique. Elle complète ainsi l’offre existante, que celle-ci soit ou non médicamenteuse.
Par ailleurs le contexte actuel et notamment, les incidents regrettables qui se sont déroulés cet été aux États-Unis (l’utilisation de produits non contrôlés et non adaptés à la pratique du vapotage) nécessitent que la France s’empare définitivement du sujet législatif et réglementaire afin de se prémunir d’un tel risque et protéger les plus de 2,5 millions de vapoteurs adultes actuels.
Il importe ainsi de créer un cadre juridique et réglementaire pertinent pour le vapotage. D’une part pour protéger les consommateurs. D’autre part pour compléter la lutte contre le tabac, qui nécessite d’être prise en compte dans sa globalité. Pour la première fois, la France dispose d’une solution de réduction des risques permettant réellement de diminuer le nombre de fumeurs. Cette solution, intégrée avec succès par d’autres pays occidentaux pour compléter leurs politiques de santé publique, est sans coût pour les finances publiques.
La présente proposition de loi vise donc à permettre le développement responsable du vapotage et à renforcer notre politique de santé publique par la mise en place d’un cadre juridique adapté.
L’article 1er propose de modifier l’organisation du Chapitre relatif aux produits du vapotage du code de la Santé publique pour appliquer les mêmes règles à tous les e-liquides conçus pour les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, afin de renforcer la sécurité et la traçabilité des produits, au bénéfice des consommateurs et des services de l’État.
Actuellement, les produits sans nicotine ne sont pas contraints de contenir des ingrédients de haute pureté. Ils peuvent être fabriqués à partir de substances dont la nocivité est reconnue ou d’additifs interdits ailleurs. Ainsi, ces produits ne sont pas soumis aux mêmes limites, contraintes déclaratives, ou contrôles que les e-liquides nicotinés.
Il apparait donc nécessaire et urgent :
– de sécuriser la pratique du vapotage sur l’ensemble des e-liquides ;
– de prévenir la consommation de produits potentiellement nocifs ;
– de permettre au secteur du vapotage d’instaurer les conditions optimales de sa régulation.
L’article 2 prévoit de modifier l’article L. 3513-4 du code de la santé publique afin de donner une visibilité pertinente aux produits du vapotage.
La visibilité du vapotage est aujourd’hui très limitée en France. Seules des affichettes en format A5 sont autorisées, au sein des points de vente, non visibles de l’extérieur, alors que ce sont dans ces points que se trouvent les fumeurs.
Cet article permet de sensibiliser les fumeurs adultes, notamment ceux qui se rendent actuellement dans les points de vente de produits du tabac, et de leur permettre de prendre en compte le vapotage comme solution de sortie de la pratique tabagique. Il s’agit également de mieux informer le consommateur actuel et potentiel. De fait, il importe d’adapter cette réglementation. Ainsi, des affiches relatives aux produits du vapotage devraient être visibles depuis l’extérieur du point de vente, et moins limitées en termes de format.
L’adoption de l’article 2 pourrait contribuer au succès des prochaines campagnes du Mois sans Tabac, en encourageant davantage de fumeurs vers un mode de consommation moins nocif pour leur santé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.
1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;
b) la sous-section 1 est supprimée ;
c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,
d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :
« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :
« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »
e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;
f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;
– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;
– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».
– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »
g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.
Article 2
Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».
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December 31, 2019 at 07:02AM
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